Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Art. L314-35
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Sous réserve des articles L. 314-36 et L. 314-36-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
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