Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels›§ Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité

Art. L322-73

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés : (En %) Fraction des revenus taxés Taux Inférieure ou égale au seuil de taxation 0 Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement 50 Supérieure au seuil d'écrêtement 90
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l322-73

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