Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables›§ Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Art. L421-101

En vigueur depuis le 18 août 2022
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules : 1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes : a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ; b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ; c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ; d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; 2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
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