Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables›§ Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises
Art. L421-103
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l421-103