Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux›§ Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Art. L421-261

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables : 1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ; 2° Le conducteur du poids lourd ; 3° Le propriétaire du poids lourd ; 4° Le locataire du poids lourd.
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