Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux›§ Sous-section 7 : Paiement de la taxe
Art. L421-261
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
2° Le conducteur du poids lourd ;
3° Le propriétaire du poids lourd ;
4° Le locataire du poids lourd.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l421-261