Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Aéronefs et aérodromes
Art. L422-1
En vigueur depuis le 3 mai 2025
Les aéronefs s'entendent au sens du I de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l422-1