Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs

Art. L422-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.
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