Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Mouvements des aéronefs

Art. L422-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants : 1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ; 2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.
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