Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
Art. L421-79-1
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
Date de première
immatriculationMicro-hybrideHybride non rechargeableHybride rechargeableEn 2022 ou 2023Aucun abattementAucun abattementExonérationEn 2024Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonérationDu 1er janvier 2025 au 30 juin 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*En 2027Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*A compter du 1er janvier 2028Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg** Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l421-79-1