Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 4 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Art. L422-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;
2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l422-12