Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L422-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :
1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :
a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;
c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ;
d) Les territoires autres que ceux mentionnés aux a à c dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.
2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;
3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.
A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l422-15