Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L423-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :
1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;
2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;
3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;
4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l423-7