Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Art. L423-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
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