Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Art. L433-25

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-8.
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