Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L433-9
En vigueur depuis le 1 mars 2026
La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-9