Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L433-10
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au b du 1° de l'article L. 433-8 comprennent :
1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-10