Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 1 : Règles de calcul
Art. L433-15
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
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