Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives›§ Paragraphe 1 : Règles de calcul
Art. L433-18
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;
2° Un tarif unitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-18