Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques

Art. L452-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ; 2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code. Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.
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