Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques

Art. L452-2

En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2027
Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ; 3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ; 4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3 du présent code.
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