Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section unique : Eléments taxables et territoires
Art. L451-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent :
1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l451-5