Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Art. L453-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire :
1° D'un service de télévision ;
2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l453-14