Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Art. L453-17
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile.
A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l453-17