Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 2 : Taxe sur les services de télévision

Art. L453-20

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant : FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€) TAUX (%) Inférieure à 10 0 % Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250 0,5 % Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500 2,1 % Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750 2,8 % Supérieure à 750 3,5 % Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
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