Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Art. L453-20
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :
FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)
TAUX (%)
Inférieure à 10
0 %
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250
0,5 %
Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500
2,1 %
Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750
2,8 %
Supérieure à 750
3,5 %
Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
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