Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Services exclus›§ Sous-section 3 : Montant de la taxe
Art. L453-70
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ;
2° Le taux de 3 %.
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