Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Services exclus›§ Sous-section 3 : Montant de la taxe

Art. L453-72

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l453-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil