Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Art. L454-3

En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2027
Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur : 1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ; 2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5. Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur. N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.
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