Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Art. L454-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l454-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil