Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre IV : PUBLICITÉ›Sect. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L454-48
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l454-48