Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE Ier : Missions›Sect. Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Art. L111-11
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l111-11