Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE Ier : Missions›Sect. Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Art. L111-12
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes contrôle les organismes mentionnés à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.
La Cour des comptes contrôle la " Fondation du patrimoine ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l111-12