Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 2 : Auditeurs

Art. L112-3-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité. Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l112-3-1

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