Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
Art. L112-7-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l112-7-1