Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Discipline
Art. L124-11
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-14, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l124-11