Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Discipline

Art. L124-12

En vigueur depuis le 1 mai 2017
La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-l124-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil