Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles›Sect. Section 1 : Les justiciables

Art. L131-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : 1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ; 2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l131-4

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