Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure›Sect. Section 2 : Exercice du droit de communication

Art. L141-7

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-l141-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil