Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure›Sect. Section 1 : Principes généraux
Art. L141-3
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l141-3