Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics›Sect. Section 3 : Contrôle d'autres organismes

Art. L133-5

En vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes : a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence : – détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; – ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ; b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l133-5

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