Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE III : Compétences et attributions›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics›Sect. Section 1 : Contrôle des entreprises publiques
Art. L133-2
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour des comptes peut contrôler les autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l133-2