Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE Ier : Missions›Sect. Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Art. L211-14
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l211-14