Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 2 : Magistrats›§ Sous-section 1 : Magistrats du siège

Art. L212-3

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l212-3

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