Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 2 : Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte
Art. L212-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l212-9