Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRELIMINAIRE›Sect. Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes
Art. L220-4-1
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l220-4-1