Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRELIMINAIRE›Sect. Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
Art. L220-6
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.
Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 et aux vérificateurs des juridictions financières.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l220-6