Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions
Art. L244-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l244-1