Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions
Art. L244-3
En vigueur depuis le 1 mai 2017
L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l'article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire.
Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l244-3