Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE III : Compétences et attributions›Sect. Section 1 : Compétences juridictionnelles›§ Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Art. L253-7

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes. Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l253-7

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