Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE III : Compétences et attributions›Sect. Section 1 : Compétences juridictionnelles›§ Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
Art. L253-8-2
En vigueur depuis le 1 mai 2017
L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l253-8-2