Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›§ Sous-section 1 : Observations provisoires

Art. L262-63

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-l262-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil